CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN

TITRE IV — LES CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS

 Art. 40.– Déplacement occasionnel Indemnité de déplacement.

1. Par déplacement occasionnel, on entend le déplacement de courte durée effectué pour raison de service, hors du lieu habituel d'emploi. Il ne peut excéder deux mois consécutifs.

2. Le déplacement occasionnel donne lieu au remboursement des frais de la classe économique.

3. Les travailleurs en déplacement sont hébergés de la manière suivante : Catégorie I à VI, hôtel une étoile, Catégorie VII à IX, hôtel deux étoiles.

4. Pendant leur déplacement, les travailleurs perçoivent une indemnité journalière de repas d'un montant de trois(3000) mille francs, quelque soit leur catégorie.

5. Les travailleurs concernés sont tenus de produire les justificatifs des frais engagés.

6. Pendant le déplacement le travailleur perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé selon l'horaire normal de l'entreprise.