CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 40.– Travail de nuit.
1. Le travail de nuit est rémunéré conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. Tout travailleur effectuant au moins six (06) heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une indemnité de panier de nuit dont le montant minimum est fixé comme suit :
Catégories I à VI : 3 fois le salaire borane de la 2ème catégorie, échelon A
Catégories VII à IX 1 fois le salaire horaire de la 8è catégorie, échelon A
ou d'un repas.
Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.
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