CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — DURÉE DU TRAVAIL

 Art. 40.– Travail par poste.

1. On appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite. La durée du travail service techniquement continu est en principe de 8 heures et ne doit pas excéder normalement 10 heures. En cas de travail ininterrompu d'une durée supérieure à 6 heures par poste, imposée par l'horaire normal de marche de l'entreprise, des dispositions sont adoptées afin que les travailleurs puissent disposer d'un arrêt de 20 minutes au maximum, pris sur le temps de travail, pour leur permettre de prendre une collation dans les conditions d'hygiène satisfaisantes.

2. Dans le cas de journée continue effectuée à la demande de l'employeur celle-ci est assimilée à un travail par poste.

3. La continuité du poste doit être assurée dans les conditions spécifiées par le règlement intérieur de l'entreprise.