CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– du chômage technique
1. En cas d'interruption collective de travail résultant, soit de cause accidentelles ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage, de moyens de transport, sinistres, intempéries), soit d'une conjoncture économique défavorable, à l'exception toutefois des heures perdues par suite de grève ou lock-out et de fermeture annuelle pour congé, il peul âtre pratiqué
- Soit une récupération des heures perdues selon les modalités prévues par la législation en vigueur ;
- Soit l'accomplissement d'une tâche de même catégorie inférieure, et ceci en attendant le retour à une situation normale.
2. Lorsque-la-rémunération n'est pas possible ou qu'aucun travail ne peut-être proposé en remplacement à tout ou partie du personnel, il est versé aux Travailleurs mis en chômage total ou partiel, une indemnité de chômage égale à un pourcentage du salaire effectif perdu sur la base de la durée légale de travail et déterminée comme suit :
50% pour les trois (03) premiers mois ;
30% pour le quatrième mois ;
25% pour le cinquième mois ;
20% pour le sixième mois.
3. Durant et passé la période ouvrant droit au paiement de l'indemnité de chômage technique, le Travailleur ayant trouvé un nouvel emploi peut rompre son contrat, sans être tenu à l'obligation de préavis.
4. Le Travailleur refusant de récupérer ou d'accomplir une tâche, ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de chômage.
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