CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE IV — LE SALAIRE
Art. 40.– Prime d'ancienneté
1. La prime d'ancienneté attribuée aux travailleurs dockers est fonction du critère des 1.600 heures minimum pointées à l'embauche, ceci par année de présence.
2. Le travailleur ayant justifié de 1.600 heures pointées par an, bénéficie à la fin de la deuxième année d'une prime d'ancienneté de 4 % et de 2 % par année supplémentaire, toujours sur la base de 1.600 heures, sans plafond.
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