CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE I — DUREE DU TRAVAIL
Art. 40.– Heures supplémentaires.
1. Les heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur et selon d'autres modalités plus favorables aux travailleurs fixées d'accord parties.
2. Les heures supplémentaires effectuées pendant le jour de repos hebdomadaire ou pendant les jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire comme suit :
Heures supplémentaires de jour : majoration de 45% du salaire horaire ;
heures supplémentaires de nuit : majoration de 60% du salaire horaire.
3. Sauf cas d'urgence, le personnel désigné pour effectuer des heures supplémentaires est prévenu au moins 48 heures à l'avance.
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