CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — Rupture du contrat de travail

 Art. 40.– Départ à la retraite Indemnité de fin de carrière

1. Les parties reconnaissent que l'admission d'un travailleur à la retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement. Cependant, les travailleurs ayant acquis droit, dans le cadre de la législation en vigueur, à une pension ou à une allocation de vieillesse et comptant au moins deux ans de service dans l'entreprise au moment du départ, bénéficient d'une prime de fin de carrière égale à l'indemnité de licenciement.

2. Il est à noter que le salaire en fin de carrière doit être d'effet de sa mise en retraite.

3. L'indemnité de fin de carrière ne saurait se cumuler avec une autre indemnité ayant même objet.

4. Le travailleur doit être notifié de sa mise en retraite au moins douze mois avant.