CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 40.– Accident de travail et maladies professionnelles-Indemnité complémentaire de l'indemnité légale

1. En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les parties font référence à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Dans la limite de la période prévue à l'article 39 (1) ci-dessus pour l'indemnité de maladie, l'employeur verse au travailleur une indemnité complémentaire à la couverture légale, calculée de manière à lui maintenir son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises.