CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — DUREE DU TRAVAIL

 Art. 40.– Durée du travail Généralités

1. Conformément à la législation en vigueur la durée légale du travail est de 40 heures par semaine, sauf dispositions particulières concernant le personnel navigant.

2. La fixation de l'horaire de travail journalier et. la répartition de la durée hebdomadaire du travail, de même que leur révision éventuelle, font l'objet d'une décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.

3. La journée ou la demi-journée ouvrable libérée, dans l'hypothèse d'une répartition inégale du travail entre les six jours de la semaine, conserve sa qualité de jour ouvrable. II en est fait application notamment en matière de congés payés.