CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 40.– Départ à la retraite Prime de fin de carrière

1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

2. Le travailleur ayant acquis leur droit pour le départ à la retraite, dans le cadre de la loi portant Code de travail et comptant au moins cinq ans d'activité au moment du départ, bénéficie d'une prime de fin de carrière fixée comme suit :

Entre 5 et 10 ans de service : 4 mois de salaire échelonné majoré de la prime d'ancienneté ;

De plus de 10 ans à 20 ans de service : 6 mois de salaire échelonné majoré de la prime d'ancienneté ;

Au-delà de 20 ans de service : 8 mois de salaire échelonné majoré de la prime d'ancienneté.