CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 40.– DEPART A LA RETRAITE PRIME DE FIN DE CARRIERE

1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.

2. Le travailleur ayant acquis le droit pour le départ à la retraite, dans le cadre de la loi portant Code du Travail et comptant au moins cinq (05) ans d'activité au moment du départ, bénéficie d'une prime de fin de carrière fixée comme suit :

Tableau de prime de fin de carrière.

Nombre d'années

Détermination

De 5 à moins de 10 ans de service

5 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté

De 10 à moins de 20 ans de service

7 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté

De 20 ans de service et plus

9 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté