CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE III — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 40.– DEPART A LA RETRAITE PRIME DE FIN DE CARRIERE
1. Les parties reconnaissent que l'admission au bénéfice d'une retraite ne constitue pas un licenciement et ne peut, par conséquent, justifier l'octroi d'une indemnité de licenciement.
2. Le travailleur ayant acquis le droit pour le départ à la retraite, dans le cadre de la loi portant Code du Travail et comptant au moins cinq (05) ans d'activité au moment du départ, bénéficie d'une prime de fin de carrière fixée comme suit :
Tableau de prime de fin de carrière.
Nombre d'années |
Détermination |
De 5 à moins de 10 ans de service |
5 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté |
De 10 à moins de 20 ans de service |
7 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté |
De 20 ans de service et plus |
9 mois de salaire brut échelonné majoré de la prime d'ancienneté |
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