CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

 Art. 40.– Travail de nuit Prime de panier

1. Le travail de nuit est rémunéré, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. Tout travailleur effectuant au moins 6 heures de travail dans un poste encadrant minuit, bénéficie d'une prime de panier de nuit dont le montant est au moins égal à :

2 fois le salaire horaire de la 4ème catégorie échelon A pour les travailleurs des catégories I à VI ;

2 fois le salaire horaire de la 8ème catégorie échelon A pour les travailleurs des catégories VII à XII ;

3. Cette prime n'est pas allouée aux gardiens et veilleurs de nuit, sauf accord particulier au sein de l'entreprise.