Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.

Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES

 Art. 40-D1.–   (D. n° 70-DF-602 du 14 décembre 1970)

(1) Les Présidents des Tribunaux de Première Instance et les Présidents Des «Magistrates' Courts» sont chargés dans le ressort de leur juridiction du contrôle de l'observation des obligations imposées aux condamnés ayant à l'expiration de la peine principale leur résidence dans ledit ressort.

(2) Ils désignent pour les assister dans leur mission un ou plusieurs surveillants, pris de préférence soit dans l'entourage du condamné, soit dans l'encadrement coutumier ou religieux auquel appartient le condamné, soit parmi les éducateurs ou assistants sociaux du ressort.

(3) Ils peuvent déléguer leur pouvoir à un Magistrat du siège de leur juridiction.