Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.

Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES

 Art. 40-D5.–   Le Procureur Général près la Cour d'Appel ou près la Cour Suprême du Cameroun Occidental, le Procureur de la République, le Président du Tribunal chargé de l'action publique, le Magistrat ou fonctionnaire chargé de l'action publique au Cameroun Occidental doivent tenir à jour un fichier et un registre des condamnés soumis aux mesures de surveillance et d'assistance post-pénales en résidence dans le ressort de leur juridiction.

Il doivent veiller et au besoin rappeler à l'autorité chargée de l'Administration pénitentiaire quatre mois avant l'expiration de la peine principale des diligences prévues à l'article 40 D6.