Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE IV — DES MESURES DE SURETE.
Section III — SURVEILLANCE ET ASSISTANCE POST-PENALES
Art. 40-D7.– Le condamné reçoit du commissariat de sécurité publique ou de la Brigade de Gendarmerie du lieu de sa résidence le livret visé à l'article précédent.
Ce livret établi et mis à la disposition de chaque brigade régionale de police judiciaire par la Sûreté Nationale comporte :
les renseignements sur l'identité du condamné, son signalement, la date de condamnation et celle de la libération ;
le lieu de sa future résidence, sa photo avec cachet de la Sûreté Nationale, ses empreintes digitales ;
les obligations qui lui sont imposées et les sanctions de leur inobservation - l'extrait du présent décret ;
les cases réservées pour les visas des autorités chargées du contrôle
les cases réservées pour les observations générales sur les efforts d'amendement de l'intéressé, sur ses fréquentations et sur sa conduite.
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