Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe II — Contraventions douanières

C. Troisième classe

 Art. 400.–   (1) Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.

(2) Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a)

les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution ;

b)

les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif;

c)

la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé ou en entrepôt spécial ;

d)

l'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 150 ci-dessus ;

e)

la présentation à destination, sous scellé rompu ou altéré, de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;

f)

l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à- caution et soumissions ;

g)

les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarée.

(3) Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 3è classe toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes de port.

(4) Sont également punies des peines prévues au paragraphe 1 ci-dessus toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.