Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION II — DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE CONVOQUER LE JURY
Art. 400.– Les récusations que pourront faire l'accusé et le procureur général, s'arrêteront, lorsqu'il ne restera que douze jurés présents, non récusés ou non dispensés.
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