Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section II — Connaissement

 Art. 400.–   Le chargeur est garant de l'exactitude des mentions relatives à la nature générale des marchandises, à leurs marques, leur nombre, leur quantité et leur poids, fournies par lui pour mention au connaissement conformément à l'article 17 des règles de Hambourg.