Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section I — Les obligations du marin
Art. 400.– Si, pendant la navigation, l'effectif de l'équipage subit une réduction, chaque marin est tenu, à la demande du capitaine, d'accomplir un travail supplémentaire pour lequel il sera rémunéré conformément à la convention collective en vigueur.
Lorsque la réduction de l'effectif est de nature à entraîner des difficultés dans la conduite du navire ou un surmenage des membres de l'équipage, le capitaine doit compléter l'effectif à la prochaine escale du navire.
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