Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 400.– (1) Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens.
(2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public.
(3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu'elle amis en mouvement l'action publique.
(4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi du paiement de tout ou partie de ces dépens.
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