Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 401.–   (1) Les dépens sont liquidés dans le jugement.

(2) En cas de difficultés d'exécution de la condamnation aux dépens, le Tribunal qui a statué en est saisi par toute partie intéressée.