Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE V — DU JURY ET DE LA MANIÈRE DE LE FORMER
SECTION II — DE LA MANIÈRE DE FORMER ET DE CONVOQUER LE JURY
Art. 402.– S'il y a plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations ; ils pourront les exercer séparément.
Dans l'un et l'autre cas, ils ne pourront excéder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédents.
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