Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section I — Les obligations du marin
Art. 402.– En l'absence d'une clause du contrat d'engagement maritime l'y autorisant expressément, le marin ne peut embarquer à bord du navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au taux le plus élevé au lieu et à l'époque de leur embarquement, pour des marchandises de même espèce que celles indûment chargées sur le navire et pour le même voyage. Il est également responsable de tous dommages, amendes ou autres sanctions fiscales subies par le navire du fait de l'infraction mentionnée au présent article.
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