Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 402.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Dans ce cas, son défenseur est entendu.

Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du Ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le Tribunal.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.