Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 402.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux années peut, par lettre adressée au Président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Dans ce cas, son défenseur est entendu.
Toutefois, si le Tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du Ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le Tribunal.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.
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