Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE II — L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre II — Contrat de transport de marchandises par mer

Section III — Exécution du contrat

 Art. 403.–   Le transporteur n'est autorisé à transporter les marchandises en pontée que si ce transport est effectué conformément à un accord avec le chargeur ou aux usages du commerce considéré ou s'il est exigé par la réglementation en vigueur.

Si le transporteur et le chargeur sont convenus que les marchandises seront transportées en pontée ou pourront l'être, le transporteur en fera mention au connaissement ou sur tout autre document faisant preuve du contrat de transport par mer. En l'absence d'une telle mention, le transporteur aura la charge d'établir qu'un accord pour le transport en pontée a été conclu mais il n'aura pas le droit d'opposer cet accord à un tiers, y compris un destinataire, qui est détenteur de bonne foi du connaissement.

Lorsque les marchandises ont été transportées en pontée contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article ou lorsque le transporteur ne peut pas, en vertu de l'a linéa 2 du présent article, invoquer un accord pour le transport en pontée, il est responsable nonobstant les dispositions de l'article 409 du présent Code, des pertes ou dommages subis par les marchandises ainsi que du retard à la livraison qui résultent uniquement du transport en pontée, et l'étendue de sa responsabilité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 413 du présent Code selon le cas.

Un transport de marchandise effectué en pontée contrairement à un accord stipulant expressément que le transport doit être effectué en cale est considéré comme un acte ou une omission du transporteur.