Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.
Art. 403.– (Art. 61 du décret du 21 juillet 1932).- Le procès-verbal d'apposition des placards sera dénoncé à peine de nullité absolue des poursuites au débiteur et aux créanciers inscrits, s'il en existe, au domicile élu par eux dans l'inscription. Dans le même acte, il leur sera fait sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente. A peine de nullité absolue des poursuites, cette dénomination devra être signifiée trente jours au moins avant le jour fixé pour la vente. Le jour de la signification n'est
pas compris dans ce délai.
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