Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 403.– (1) Toute personne qui n'est pas partie au procès, mais qui prétend avoir un droit sur les pièces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution au Tribunal.
(2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, après avoir entendu toutes les parties intéressées.
(3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'appel.
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