Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE PREMIER — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 403.–   Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut.