Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe II — Flagrant délit

 Art. 403.–   Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.

Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.