Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe II — Flagrant délit
Art. 403.– Si ce jour-là il n'est point tenu d'audience, le prévenu est déféré à l'audience du lendemain, le tribunal étant, au besoin, spécialement réuni.
Si cette réunion est impossible, le procureur de la République doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
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