Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION XI — AVIS A DONNER PAR LES ASSUREURS.
Art. 404.– Les Sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs de la Communauté ou étrangers, qui auraient assuré contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en cours à l'époque du décès, des biens mobiliers situés dans un Etat de la CEMAC et dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne décédée, devront, dans la quinzaine qui suivra le jour où ils auront connaissance du décès, adresser au Receveur des Impôts de la résidence du de cujus, une notice faisant connaître :
le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ;
les noms et prénoms, domicile de l'assuré, ainsi que la date de son décès ou du décès de son conjoint ;
le numéro, la date et la durée de la police, et la valeur des objets assurés. Il en sera donné récépissé.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions qui précèdent sera passible d'une amende de 5 000 francs.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement