Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — Exercice de la profession de marin

Section I — Inscription des marins

 Art. 404.–   Pour être inscrit sur les matricules des gens de mer, tenues par l'autorité maritime compétente, et accéder à la profession de marin, les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes :

1)

être ressortissant de l'Etat dans lequel l'inscription est demandée ou d'un autre Etat membre; toutefois, les demandeurs ressortissants des Etats sans littoral membres de la C.E.M.A.C. peuvent demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier ;

2)

avoir l'âge minimum de 16 ans ;

3)

avoir l'aptitude physique requise par les règlements de chaque Etat membre, cette aptitude devant être constatée par un médecin spécialement habilité à cet effet. L'autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l'aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation Maritime Internationale ou l'Organisation Mondiale de la Santé ;

4)

ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées à l'article 405 ci-après.