Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE III — LE MARIN
Chapitre IV — Exercice de la profession de marin
Section I — Inscription des marins
Art. 404.– Pour être inscrit sur les matricules des gens de mer, tenues par l'autorité maritime compétente, et accéder à la profession de marin, les demandeurs doivent remplir les conditions suivantes :
être ressortissant de l'Etat dans lequel l'inscription est demandée ou d'un autre Etat membre; toutefois, les demandeurs ressortissants des Etats sans littoral membres de la C.E.M.A.C. peuvent demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier ;
avoir l'âge minimum de 16 ans ;
avoir l'aptitude physique requise par les règlements de chaque Etat membre, cette aptitude devant être constatée par un médecin spécialement habilité à cet effet. L'autorité compétente, les médecins, les examinateurs, les armateurs, les représentants des gens de mer et toutes les autres personnes intéressées par la conduite des visites médicales destinées à déterminer l'aptitude physique des futurs gens de mer et des gens de mer en activité doivent suivre les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer BIT/OMS, y compris toute version ultérieure, et toutes autres directives internationales applicables publiées par l'Organisation Internationale du Travail, l'Organisation Maritime Internationale ou l'Organisation Mondiale de la Santé ;
ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées à l'article 405 ci-après.
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