Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 404.–   Est puni des peines prévues à l'alinéa premier du précédent article, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir de l'Etat ou d'un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l'Etat soit :

Un paiement ou un avantage quelconque indu ;

Un paiement en fraude des droits d'un créancier régulièrement nanti ou opposant ;

Une avance, un prêt, un aval ou une garantie.

La tentative est punissable.