Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe II — Flagrant délit
Art. 404.– Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de l'article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448.
Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
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