Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe II — Flagrant délit

 Art. 404.–   Les témoins du flagrant délit peuvent être convoqués par officier de police judiciaire en application des dispositions de l'article 398. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées aux articles 447 et 448.

Ils peuvent se faire assister d'un conseil.