Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
CHAPITRE II — De la tutelle
SECTION IV — De la tutelle déférée par le conseil de famille.
Art. 405.– Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur ou tutrice élue par ses père et mère, ni ascendants, comme aussi lorsque le tuteur ou la tutrice se trouvera dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, il sera pourvu, par le conseil de famille, à la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice.
La femme mariée devra obtenir l'autorisation de son mari. Celui-ci sera nécessairement cotuteur.
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