Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION XII — OBLIGATIONS DES DEPOSITAIRES OU DEBITEURS DES SOMMES DUES A RAISON DU DECES.

 Art. 405.–   (1) Les administrations publiques, les établissements ou tous autres organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, Officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte, devront adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suivra ces opérations, au receveur des Impôts de leur résidence, la liste de ces titres sommes ou valeurs. Il en sera donné récépissé.

(2)Les compagnies nationales d'assurances sur la vie et les succursales, établies dans la Communauté, les compagnies étrangères ne pourront se, libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par celles-ci à raison du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié dans la Communauté, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Impôts, dans la forme indiquée au premier alinéa de l'article 401 du présent Code, constatant, soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'elle ne préfère retenir pour la garantie du Trésor et conserver, jusqu'à la présentation du certificat du receveur, une somme égale au montant des droits calculés sur les sommes, rentes ou émoluments par elle dus.

(3) Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent article sera personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5,000 francs.