Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN

CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins

Section II — Les obligations de l'armateur

Sous-section I — La rémunération du marin

 Art. 405.–   Le marin est rémunéré selon sa qualification, la fonction exercée à bord du navire et au travail effectivement accompli, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.