Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE I — LE STATUT PROFESSIONNEL DU MARIN
CHAPITRE III — Les conditions d'emploi des marins
Section II — Les obligations de l'armateur
Sous-section I — La rémunération du marin
Art. 405.– Le marin est rémunéré selon sa qualification, la fonction exercée à bord du navire et au travail effectivement accompli, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération.
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