Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre V — DU JUGEMENT
Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Art. 405.– Le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est conservé au greffe du Tribunal.
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