Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre V — DU JUGEMENT

Section III — DES DECISIONS DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

 Art. 405.–   Le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est conservé au greffe du Tribunal.