Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe II — Flagrant délit
Art. 405.– La personne déférée en vertu de l'article 402 est avertie par le président qu'elle a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Si le prévenu soulève l'exception d'inconstitutionnalité, le tribunal statue par décision motivée sur le maintien ou non en détention.
Le tribunal sursoit à statuer sur l'action publique et sur l'action civile et impartit au prévenu un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel.
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