Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe IV — Contrebande

 Art. 406.–   (1) La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

(2) Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a)

la violation des dispositions des articles 86, 87 paragraphe 2, 89 paragraphe 1, 92 paragraphe 1, 94, 97, 99, 100, 283 et 289 ci-dessus ;

b)

les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visé à l'article 413, l°, ci-après ;

c)

les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiées sous un régime suspensif, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d)

la violation des dispositions, soit législative, soit réglementaire, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

(3) Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement de marchandises.