Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION XIII — OBLIGATIONS DES RECEVEURS

 Art. 406.–   Les Receveurs des Impôts ne pourront, sous aucun prétexte Ion même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés au taux réglé par le présent Code.

Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter le cours de procédures en retenant des actes ou exploits. Cependant, si un acte, dont il n'y a pas de minute, ou un exploit contient des renseignements dont trace pourra être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura faculté de tirer copie et de la faire certifier conforme à l'original par l'officier qui l'aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l'acte, pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer mie collation en forme, à ses frais sauf répétition s'il y a lieu.

Cette disposition est applicable aux actes sous seing privé qui seront présentés à l'enregistrement sous réserve de l'application de l'article 369 du présent Code.