Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE III — CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS

CHAPITRE I — ATTEINTES A LA FORTUNE D'AUTRUI

Section III — Appropriation de la chose d'autrui par des moyens frauduleux ou des violences

 Art. 406.–   Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, à l'insu et sans le consentement de son patron, sollicite, agrée ou reçoit pour lui-même ou pour un tiers des offres ou promesses, des dons, présents, commissions, acomptes ou primes pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi, ou en ajourner l'exécution.

Si les offres, promesses, dons ou présents tendent à l'accomplissement, à l'inexécution ou à l'ajournement d'un acte qui n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais qui est facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assure, les peines prévues à l'alinéa précédent sont réduites de moitié.