Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE XIV — De la saisie immobilière et de ses incidents.
Art. 406.– Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :
Au saisi, à personne ou à domicile ;
Aux créanciers inscrits, de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations dans le délai de cinq jours avant le jour fixé pour la vente, comme il est dit à l'article 407.
(Art. 64 du décret du 21 juillet 1932).- Le commandement, le cahier des charges, un exemplaire des placards apposés, les procès-verbaux d'apposition des placards, la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente sont annexés au procès-verbal d'adjudication et de ses annexes sera déposée au bureau de la conservation foncière à fin d'inscription. Cette formalité purgera tous les privilèges et hypothèques et les créanciers n'auront plus d'action que sur le prix. Le conservateur devra, au moment de l'inscription de l'adjudication, prendre d'office, au profit de tous ayants droit généralement quelconques, une hypothèque pour sûreté de payement du prix d'adjudication s'il n'est pas justifié ou du payement de ce prix, ou de sa consignation régulière ou encore d'une compensation ou d'une confusion. Si le duplicatum du titre de propriété n'est pas déposé par le porteur, un nouveau duplicatum pourra être délivré à l'adjudicataire au vu d'un jugement, rendu sur requête, l'ordonnant. L'ancien duplicatum sera, dans ce cas, frappé de déchéance légale. Un avis sommaire informant le public de cette déchéance sera publié au Journal officiel par les soins du conservateur et inscrit sur le titre.
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