Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel

Paragraphe II — Flagrant délit

 Art. 406.–   Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement au terme du délai de quinze jours à compter de la date du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, le prévenu est, sauf le cas prévu à l'article 405 alinéa 3, immédiatement mis en liberté d'office.

Le tribunal correctionnel demeure saisi du dossier de la procédure.