Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE I — Tribunal correctionnel
Section I — Compétence et saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe II — Flagrant délit
Art. 406.– Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement au terme du délai de quinze jours à compter de la date du mandat de dépôt décerné par le procureur de la République, le prévenu est, sauf le cas prévu à l'article 405 alinéa 3, immédiatement mis en liberté d'office.
Le tribunal correctionnel demeure saisi du dossier de la procédure.
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