Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
CHAPITRE II — De la tutelle
SECTION IV — De la tutelle déférée par le conseil de famille.
Art. 407.– Le conseil de ramille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés de l'un ou de l'autre sexe, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, suivant l'ordre de proximité dans chacune ligne.
Le mari et la femme ne pourront faire partie ensemble du même conseil de famille. La préférence sera donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus rapproché. A égalité de degré, le plus âgé sera préféré.
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