Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe IV — Contrebande

 Art. 407.–   Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits, sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1)

lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche, et soient accompagnées des documents prévus par l'article 283, paragraphe 2 ci-dessus ;

2)

lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

3)

lorsque, ayant été amenées au bureau dans le cas prévu à l'article 284 paragraphe 2 ci-dessus, elles se trouvait dépourvues des documents indiqués à l'article 283 paragraphe 2 ;

4)

lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 290 ci-dessus.