Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION XIII — OBLIGATIONS DES RECEVEURS

 Art. 407.–   La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré ou l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Le receveur y exprimera la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier le receveur les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

Pour les actes sous seing privé présentés avec l'original à la formalité, il n'est perçu aucun droit particulier d'enregistrement et la quittance est donnée par duplicata.