Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.

CHAPITRE II — De la tutelle

SECTION IV — De la tutelle déférée par le conseil de famille.

 Art. 408.–   Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent; s'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le

conseil.