Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
CHAPITRE II — De la tutelle
SECTION IV — De la tutelle déférée par le conseil de famille.
Art. 408.– Les frères ou sœurs germains du mineur sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent; s'ils sont six ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls avec les ascendantes veuves, et les ascendants valablement excusés, s'il y en a.
S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le
conseil.
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