Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre VI — DISPOSITIONS RÉPRESSIVES

SECTION I — CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIÈRES ET PEINES PRINCIPALES

Paragraphe IV — Contrebande

 Art. 408.–   (1) Les marchandises visées à l'article 291 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

(2) Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 291 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 403 à 405 ci-dessus.

(3) Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront, saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.