Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION XIII — OBLIGATIONS DES RECEVEURS
Art. 408.– Les Receveurs des Impôts ne peuvent délivrer d'extrait de leur registre que sur une ordonnance du juge d'instance, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par l'une des parties contractantes ou leurs ayants cause, il leur sera payé 1000 francs pour recherche de chaque année indiquée, toute année commencée étant comptée pour une année entière.
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