Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE III — LE MARIN

Chapitre IV — Exercice de la profession de marin

Section I — Inscription des marins

 Art. 408.–   Hors le cas prévu à l'article 407, peuvent être radiés des matricules :

tout marin qui en fait la demande ;

tout marin qui, sauf cas de force majeure justifiée, reste trois ans sans naviguer ;

tout marin qui, en cours de carrière, aura fait l'objet de débarquements pour faute contre la discipline ou pour faute grave dans l'exercice de sa profession ; dans ce dernier cas, la radiation entraîne l'exclusion définitive de la profession ;

tout marin qui vient à perdre la nationalité sous laquelle il a procédé à son inscription.